Exercice en commun d’une activité libérale : nouvelles conditions
- Le 18/10/2016
- Dans Ressources humaines
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La loi Macron et l'application de différents décrets ont assoupli les conditions pour l’exercice en commun de certaines professions libérales réglementées.
Exercice juridique ou judiciaire au sein de n’importe quelle société
La règlementation concernant les sociétés des professions libérales a été modifiée par la Loi Macron et l’application de décrets. Depuis le 1er juillet 2016, les membres d’une profession juridique ou judiciaire peuvent l’exercer en commun en se groupant au sein de sociétés, quelles que soient leur forme (société civile, SARL, SAS, SA) sauf celles dont les associés ont le statut commerçant (société en nom collectif, société en commandite). Sont concernés :
- Les notaires
- Les avocats et avocats au Conseil
- Les commissaires-priseurs judiciaires
- Les administrateurs et mandataires judiciaires
Avant cette date, il n’était possible d’exercer ces professions en commun que dans une Société d’exercice libéral (SEL) ou une Société civile professionnelle (SCP).

Exercice au sein d’une société d’exercice libéral
Jusqu’à présent, dans une SEL, les professionnels exerçant l’activité de la société, au sein de celle-ci, détenaient la majorité du capital et des droits de vote.
Avec la loi Macron, la majorité du capital et des droits de votes d’une SEL, ayant une profession réglementée (autre que la santé), peut être possédée par une personne exerçant cette profession hors de la société.
D’autre part, pour les SEL ayant une activité juridique ou judiciaire, elles peuvent être détenues par une personne exerçant n’importe quelle profession juridique ou judiciaire, sans être forcément l’activité de la société. Sont concernés les :
- géomètres-experts
- architectes
- experts-comptables
- commissaires-priseurs judiciaires
- notaires
- huissiers de justice
- avocats
- conseils en propriété industrielle
Loi Macron Profession libérale
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