Est-ce qu’un mineur peut être associé d’une société ?

Le 26/06/2025

Dans Entrepreneuriat

Un mineur peut tout à fait devenir associé dans une société, mais les conditions diffèrent selon sa situation : s’il est émancipé, sous tutelle ou sous administration légale. Voici les éléments dont il faut tenir compte si le cas se présente.

Dans quelles conditions un mineur peut-il devenir associé dans une société ?

En cas d’émancipation du mineur

L’associé d’une société n’est pas obligé d’avoir le statut de commerçant. Un mineur émancipé peut être l’associé d’une Société anonyme (SA), d’une Société par actions simplifiée (SAS), d’une Société à responsabilité limitée (SARL) ou associé commanditaire (fournissant des fonds à l’entreprise quand laquelle il est membre) dans une Société en commandite simple (SCS), une Société en commandite par actions (SCA) ou une Société civile immobilière (SCI).

En outre, un mineur émancipé aura besoin d’une autorisation fournie par le juge des tutelles au moment de l’émancipation, ou après par le président du tribunal judiciaire, s’il souhaite être associé d’une Société en nom collectif (SNC), ou associé commandité dans une SCA ou une SCS.

Associé mineur societé

Le cas d’un mineur non émancipé

Quand un mineur n’est pas émancipé, c’est-à-dire qu’il est sous administration légale ou sous tutelle (suite au retrait de l’autorité parentale des parents ou à leur décès), il ne peut pas avoir le statut de commerçant et ne peut donc pas être associé d’une SNC, SCA, SCS.

Un mineur non émancipé peut être associé d’une société dans laquelle les membres n’ont pas le statut de commerçant (SARL, SA, SAS, SCI, associé commanditaire d’une SCS ou SCA). Mais, il ne peut pas agir personnellement. Cela signifie que les parts sociales ou actions doivent être souscrites en son nom par son représentant légal (exemples : parents, tuteur)

Cas général : le mineur sous administration légale

Si l’autorité parentale est exercée par les deux parents, ils sont chacun administrateur légal du mineur.

Si les parents sont tous les deux administrateurs légaux, ils doivent réaliser ensemble l’apport en numéraire au nom du mineur. En cas de désaccord, le juge pourra autoriser l’apport.

L’accord d’un seul des deux parents peut être suffisant si le montant de l’apport d’impacte pas vraiment le patrimoine du mineur et son mode de vie.

Si un seul des parents exerce l’autorité parentale, il n’a pas besoin de l’autorisation du juge et peut agir seul.

Par ailleurs, le juge des tutelles doit autoriser les apports en nature suivants :

  • Apport d’immeuble ou de fonds de commerce
  • Apport d’instruments financier conséquent par rapport au patrimoine du mineur ou altérant réellement les avantages et les droits du mineur

Il n’y a pas d’autorisation préalable nécessaire pour que l’apport soit effectué dans les autres cas.

Concernant l’apport de biens tels que des objets précieux ou des biens meubles d’usage courant, l’accord des administrateurs légaux est nécessaire sauf en cas de faible impact. En cas de désaccord, le juge peut autoriser l’apport. Si un seul parent a l’autorité parentale, l’autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire.

Le mineur est sous tutelle

Pour faire des apports, le tuteur du mineur doit demander l’avis du conseil de famille. Il s’agit d’une assemblée de parents ou de toutes personnes qualifiées, chargée sous la présidence du juge des contentieux de la protection, d'autoriser certains actes importants accomplis au nom de la personne sous tutelle.

Si l’autorisation du conseil de famille n’est pas obtenue, il est possible de demander l’autorisation au juge :

  • Pour l’apport numéraire au nom du mineur. Si le montant de l’apport est inférieur ou égal à 50 000 euros, l’autorisation du juge peut remplacer celle du conseil de famille
  • Pour l’apport d'immeuble ou de fonds de commerce, et l’apport d’instruments financiers qui ne sont pas admis en négociation sur un marché réglementé : l’autorisation est obtenue quand un technicien a réalisé une mesure d’instruction ou après l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés. Si la valeur du bien est inférieure ou égale à 50 000 euros, l’autorisation du juge peut remplacer celle du conseil de famille.
  • Pour l’apport d’instruments financiers admis en négociation sur un marché réglementé et l’apport d’autres biens tels que des objets précieux ou des biens meubles d’usage courant. Le tuteur peut agir seul si l’apport n’a pas de conséquence importante sur la valeur du patrimoine du mineur, sur son mode de vie ou ses droits et obligations.